N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
19. À la demande écrite d’un client, le notaire peut recevoir des sommes en devises étrangères. Il doit les déposer dans un compte général en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le dépôt, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3), ou garanti en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2017-141, a. 19.
19. À la demande écrite d’un client, le notaire peut recevoir des sommes en devises étrangères. Il doit les déposer dans un compte général en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le dépôt, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3), ou garanti en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Décision OPQ 2017-141, a. 19.
En vig.: 2018-01-01
19. À la demande écrite d’un client, le notaire peut recevoir des sommes en devises étrangères. Il doit les déposer dans un compte général en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le dépôt, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3), ou garanti en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Décision OPQ 2017-141, a. 19.